Réponse ministérielle Nicolas Forissier, question n° 1483 relative au report d'imposition des plus-values sur biens à l'occasion d'une succession

Pub. Officielle | Réponse ministerielle
FISCAL | 30/12/2002
 
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Revue :
Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions
Page(s)
p. 5254
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81329
Résumé
M. Nicolas Forissier a attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines différences de traitement injustifiées entre sociétés et entreprises individuelles concernant le report d'imposition des plus-values sur biens à l'occasion d'une succession. A cette question le ministre a répondu qu'en cas de partage avec soultes réalisé dans le cadre du règlement d'une succession, l'héritier attributaire des éléments transmis est réputé civilement les recevoir à titre gratuit à concurrence de la valeur des biens reçus, minorée des soultes versées. Fiscalement, il a été admis que le partage de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne mette pas fin au report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, à hauteur de la part qui correspond aux titres reçus sans versement de soultes par le cohéritier attributaire de l'ensemble des titres. Dans le cadre du régime prévu à l'article 41 du même code, il a été admis que le sursis d'imposition prévu par cette disposition puisse s'appliquer à l'ensemble des éléments d'actif attachés au fonds transmis dans le cadre d'une donation-partage avec soultes (réponse ministérielle Dejoie, JO Sénat du 1er mars 1990, p. 421), solution applicable mutatis mutandis au cas d'un partage avec soulte. Toutefois, cette solution favorable n'est pas transposable au régime prévu à l'article 151 octies du code déjà cité. En effet, ces régimes ne sont pas de même nature. En l'occurrence, la question porte sur le maintien du report d'imposition dont a bénéficié l'apport placé sous le régime de l'article 151 octies alors que, dans le cadre de l'article 41, le sursis d'imposition concerne la transmission du fonds de commerce lui-même. Or, si le dispositif prévu à l'article 41 s'applique de manière globale à la totalité du fonds transmis, il n'en va pas de même du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts lequel, comme l'énonce la réponse ministérielle Valleix (JO AN du 5 novembre 1990, p. 5135), peut, d'une part, être remis en cause partiellement à proportion des titres qui sont cédés et, d'autre part, peut être maintenu, en cas de transmission à titre gratuit, quand le bénéficiaire prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur plus-value dont la taxation a été précédemment reportée chez le précédent associé. Retenir une solution différente serait dénué de fondement légal et ne garantirait pas l'imposition ultérieure de la plus-value en report. En effet, lors de la cession ultérieure des titres, seul l'impôt correspondant à la part de la plus-value pour laquelle l'héritier ou le donataire concerné a valablement pris l'engagement, c'est-à-dire à proportion de la valeur de son lot, pourrait être légalement mis à sa charge. Le solde de la plus-value, s'il n'était pas imposé entre les mains de l'héritier ou du donateur lors de la transmission des titres, pourrait échapper définitivement à l'impôt. En effet, les bénéficiaires des soultes ne sont pas susceptibles pour leur part de prendre l'engagement prévu à l'article 151 octies du code précité dès lors qu'ils sont réputés recevoir les soultes de l'héritier attributaire ou du donateur, et qu'ils ne détiennent donc les titres à aucun moment. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'envisager de transposer aux transmissions survenant dans le cadre de l'article 151 octies du code général des impôts la solution retenue dans la réponse ministérielle Dejoie relative aux transmissions à titre gratuit.


Mots clés
REPORT | PLUS VALUE SUR BIENS | PHARMACIE | SURSIS | SUCCESSION
Voir aussi
Donation d'entreprise : sort des plus-values d'actifs
Article | Note de Synthèse
Infodoc-Experts | 00/03/2004

 
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