Réponse ministérielle Jean-Pierre Nicolas, n° 49746 relative aux incidences des donations entre ascendants et descendant sur leur taux d'imposition

Pub. Officielle | Réponse ministerielle
FISCAL | 17/5/2005
 
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Revue :
Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions
N° de la revue
20
Page(s)
p. 5077
Ref
81200
Résumé
M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences des donations entre ascendants et descendant sur leur taux d'imposition. En effet, lorsqu'un couple décide de remettre en donation sa résidence principale en en gardant l'usufruit, les services fiscaux considèrent néanmoins que le couple usufruitier dispose toujours de ce bien en pleine propriété. Cela a pour effet d'augmenter artificiellement le patrimoine du couple. Compte tenu de la progression des valeurs immobilières actuelles, le couple est susceptible d'être soumis à l'ISF, alors qu'il ne dispose en fin de vie que d'un patrimoine normal, fruit de son épargne. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il serait susceptible de prendre afin de remédier à cette situation.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré qu'aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. Ainsi, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt. Cependant, l'ISF a pour objet d'opérer un prélèvement sur la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens. C'est pourquoi le premier alinéa de l'article 885 G du code général des impôts prévoit que l'usufruitier est taxé sur la valeur en pleine propriété des biens dont la propriété est démembrée. Cette solution est conforme aux règles de droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assurer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Toutefois, lorsque la déclaration en pleine propriété des biens s'impose à l'usufruitier, rien ne s'oppose à ce que celui-ci et le nu-propriétaire conviennent entre eux, à titre privé, de conditions différentes pour la répartition définitive de la charge de l'impôt. Aussi n'est-il pas envisagé de changer de dispositif. Par ailleurs, le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé au 1er janvier 2005 à 732 000 euros, permet, dans la grande majorité des situations, de ne pas taxer la valeur patrimoniale correspondant à la résidence principale. En outre, un abattement de 20 % est d'ores et déjà appliqué sur la valeur vénale de l'immeuble occupé. Par conséquent, il n'est pas envisagé d'exclure de l'assiette de l'ISF l'habitation principale. Cela étant, le Parlement a adopté, dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2005, d'une part, la revalorisation au 1er janvier 2005 du barème de l'ISF en fonction de l'inflation (1,7 %) et, d'autre part, le principe d'une actualisation annuelle de ce barème en fonction de celle qui sera retenue pour l'impôt sur le revenu. Cette mesure rejoint, au moins en partie, les préoccupations exprimées



Mots clés
ISF | USUFRUIT | SUCCESSION | DONATION | ASCENDANT | DESCENDANT
Voir aussi
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2004

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