|
Dans deux décisions rendues le 25 octobre 2004, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 83 du CGI qu'un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l'acquisition ou la conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de fait ni aucune texte ne les rendraient obligatoires. En outre, le Conseil d'Etat estime qu'un expert-comptable, salarié d'une SA d'expertise comptable, qui, sur invitation du président de la société, acquiert, après l'obtention de son diplôme, une participation au capital de cette société, procède à une acquisition de nature à faciliter directement la poursuite de son contrat de travail alors que les deux tiers du capital d'une SA d'expertise comptable doivent, en vertu de la loi, être détenus par des experts-comptables. Par conséquent, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui refuse la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit par l'expert-comptable au motif que ni la loi sur les sociétés anonymes d'expertise comptable, ni les statuts de la SA pour laquelle il travaille ne subordonnaient la poursuite du contrat de travail du contribuable à la condition qu'il devienne actionnaire de cette société.
|
|
INTERET | EMPRUNT | PARTICIPATION | EXPERT COMPTABLE | IMPOT SUR LE REVENU | TITRE | SALAIRE | CABINET | SALARIE | SA | DEDUCTIBILITE
|
|