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Afin de répondre aux difficultés relatives à la mise en application du règlement 04-01 du CRC, le CNC a publié le 4 mai 2005 une série de questions-réponses (avis n° 2005-C du comité d'urgence). Dorénavant, pour les fusions et opérations assimilées (qui ne peuvent concerner que des personnes morales), c'est le contrôle ou l'absence de contrôle au moment de l'opération qui permettra de déterminer le traitement comptable à appliquer. Cette notion de contrôle d'une société est définie par le règlement 99-02 relatif aux comptes consolidés. Le Comité d'urgence en conclut que les dispositions du règlement CRC 04-01 ne s'appliquent pas aux fusions et opérations assimilées entre sociétés contrôlées par une même personne physique, mais uniquement à des sociétés contrôlées par d'autres sociétés. Ainsi, une fusion entre sociétés contrôlées par une personne physique doit être traitée comme si les sociétés n'étaient pas sous contrôle commun. Les fusions entre sociétés contrôlées par une même personne physique doivent être traitées comme des opérations à l'endroit entre sociétés sous contrôle distinct, en valeurs réelles.
Sommaire : - Notion de contrôle retenue - Cas de fusion à l'endroit ou à l'envers - Le cas de l'apport partiel d'actif
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FUSION D'ENTREPRISE | APPORT PARTIEL D'ACTIF | COMPTABILISATION
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