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Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité défini par une loi de finances, et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2004 déclarés en 2005, ce montant a été calculé sur la base de 122,5 points d’indice en application des dispositions de l’article 114 de la loi de finances pour 2003, le nombre de points n’ayant pas été modifié par la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, JO du 31 décembre 2003). Compte tenu de la valeur du point fixé à 12,89 euros au 1er janvier 2004 par le décret n° 2004-562 du 11 juin 2004, le montant maximal de la rente, y compris la majoration, a donc été fixé à 1 579 euros pour 2004 (cf. BOI 5B-16-04).
La loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, JO du 31 décembre 2004) n’a pas modifié le nombre de points d’indice qui reste ainsi fixé à 122,5. La valeur du point est pour sa part maintenue à 12,89 euros au 1er janvier 2005 en application de l’article 1er du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005.
Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) demeure fixé au titre de l’année d’imposition des revenus 2005 (déclarés en 2006) à 1 579 euros.
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IR | CHARGE DEDUCTIBLE DU REVENU GLOBAL | RETRAITE
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