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Auteur |
COLLE, Jean-Pierre | JACQUEMARD, Raphaël |
/Revue :
| Option Finance
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N° de la revue |
844/845 |
Page(s) |
p. p. 38-39 |
Ref |
80010 |
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Le règlement CRC 2004-01 du 4 mai 2004 sur le traitement comptable des fusions et opérations assimilées précise les règles de détermination de la valeur globale des apports en prenant en compte la situation de contrôle au moment de la fusion et le sens des opérations. Dans la fusion à l'endroit, la société absorbante est l'acquéreur et la société absorbée la cible ; la prise de contrôle devant être traduite en valeur réelle au niveau du traité d'apport et cette valeur maintenue dans les comptes consolidés de l'acquéreur. Dans la fusion à l'envers, la société absorbée est l'acquéreur et la société absorbante la cible ; la prise de contrôle devant être traduite en valeur comptable au niveau du traité d'apport. Mais la définition donnée par le règlement CRC 2004-01 ne permet pas toujours de qualifier le sens de la fusion, par exemple lorsque le principal actionnaire de l'absorbante ne conserve pas son pouvoir de contrôle, sans pour autant que le principal actionnaire de l'absorbée prenne le contrôle de l'absorbante. L'IFRS 3 pallie cette difficulté en précisant que lorsque deux sociétés fusionnent, celle dont la valeur de marché est la plus élevée est en principe l'acquéreur. Il serait sans doute intéressant que cette précision soit apportée au règlement CRC.
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FUSION | ABSORPTION | IFRS 3 | GROUPE DE SOCIETES | COMPTABILISATION | IFRS
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