Une société décide d’opter pour le report en arrière d’un déficit constaté au titre de l’exercice N. Sachant qu’en N-3 la société a réalisé des distributions de bénéfices en franchise de précompte, quel bénéfice d’imputation doit-on retenir ? En d’autres termes, doit-on retenir pour la détermination de ce bénéfice le montant des distributions décidées lors de l’assemblée générale ou bien le montant des distributions figurant sur la déclaration de précompte (2750) ?

Article | Questions-Réponses
| 09/2004
 
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Emetteur - Editeur :
Infodoc-Experts
N° de la revue
4
Page(s)
p. 32-33
Ref
79898
Résumé
Question du 20 septembre 2004 extraite des "Questions réopnses" rédigées par Infodoc experts pour le 3ème trimestre 2004.


Mots clés
REPORT EN ARRIERE DU DEFICIT
 
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