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| Source Officielle
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Notes |
Bulletin rapide de droit des affaires, 31 mars 2005, 06/05, p. 9, Bulletin Joly Sociétés, 11/2005, n° 11 bis, p. 15-17 |
Ref |
77890 |
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Estimant que des publications, insérées dans des journaux d'annonces légales et relatives à des travaux juridiques effectués par des experts-comptables, révélaient une violation des dispositions de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 2 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, la Conférence des bâtonniers, Association nationale des Ordres d'avocats de France et d'Outre-Mer, et l'Ordre des avocats du barreau de Nice ont introduit, à l'encontre d'une société d'expertise comptable, une instance, à laquelle sont intervenus volontairement le Conseil supérieur et le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, aux fins de faire cesser cette activité juridique. Or, les experts-comptables ont la faculté de rédiger des actes sous seing privé, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité, lorsque ces actes constituent l'accessoire direct des missions d'ordre comptable ou des travaux comptables qui leur sont confiés par leurs clients. La publication légale de ces actes, laquelle n'était pas, elle-même, reprochée à la société d'expertise-comptable, ne suffisait pas à prouver, en l'absence d'autre circonstance, que celle-ci les avait rédigés, de sorte que la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats au barreau de Nice n'avaient pas démontré que la société d'expertise comptable avait eu, de manière illicite, une activité juridique. La cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2005 a rejeté le pourvoi.
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EXPERT COMPTABLE | ACTE JURIDIQUE
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