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Conformément aux dispositions de l’article 1647 C du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle : - de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ; - de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ; - d’autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40 ; faisait l’objet d’un dégrèvement, à la charge de l’Etat, de 122 euros par véhicule.
L’article 29 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) élargit, à compter des impositions établies au titre de 2004, le champ d’application du dégrèvement prévu à l’article 1647 C du code général des impôts : - aux véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est compris entre 7,5 tonnes et 16 tonnes ; - aux véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est compris entre 7,5 tonnes et 16 tonnes ; - aux bateaux de transport de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure.
En outre, le montant du dégrèvement par véhicule ou par bateau a été fixé à 244 euros pour l’imposition due au titre de 2004 et porté à 366 ¤ par véhicule ou par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005. La présente instruction précise la portée de ces nouvelles dispositions.
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TAXE PROFESSIONNELLE | VEHICULE | BATEAU | DEGREVEMENT
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