Secret professionnel de l'expert-comptable

Article | Article de revue
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 15/03/2005
 
  Acheter la copie
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Revue :
Bulletin Rapide de Droit des Affaires
N° de la revue
5
Page(s)
p. 5
Notes
Recueil dalloz, n° 11, 17 mars 2005, p. 774
Ref
76787
Résumé
Un salarié de la délégation nationale de la Croix Rouge française a été licencié à la suite des conclusions des rapports d'audit et de contrôle établis par la société Ernst & Young. Sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile celui-ci a demandé la communication forcée des rapports de la société Ernst & Young. La cour d'appel de Versailles a accédé à sa demande et considéré que la mission relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable est soumise au secret professionnel absolu, tandis que la mission qui peut être réalisée par un non expert-comptable n'est soumise qu'à une obligation de discrétion. A l'inverse la Cour de cassation a jugé que " quelque soit la mission dont est chargé l'expert-comptable, ce dernier est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce de sorte que la demande contraire à ce principe ne peut être légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".


Mots clés
EXPERT COMPTABLE | MISSION DE L'EXPERT-COMPTABLE | DEONTOLOGIE | SECRET PROFESSIONNEL
Voir aussi
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 8 février 2005, n° 02-11044 M. X c/ SA Ernst & Young relatif au secret professionnel de l'expert-comptable
Pub. Officielle | Jurisprudence
Source Officielle | 08/02/2005

 
retour    
Haut de page