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/Revue :
| Bulletin Rapide de Droit des Affaires
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N° de la revue |
5 |
Page(s) |
p. 5 |
Notes |
Recueil dalloz, n° 11, 17 mars 2005, p. 774 |
Ref |
76787 |
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Un salarié de la délégation nationale de la Croix Rouge française a été licencié à la suite des conclusions des rapports d'audit et de contrôle établis par la société Ernst & Young. Sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile celui-ci a demandé la communication forcée des rapports de la société Ernst & Young. La cour d'appel de Versailles a accédé à sa demande et considéré que la mission relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable est soumise au secret professionnel absolu, tandis que la mission qui peut être réalisée par un non expert-comptable n'est soumise qu'à une obligation de discrétion. A l'inverse la Cour de cassation a jugé que " quelque soit la mission dont est chargé l'expert-comptable, ce dernier est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce de sorte que la demande contraire à ce principe ne peut être légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
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EXPERT COMPTABLE | MISSION DE L'EXPERT-COMPTABLE | DEONTOLOGIE | SECRET PROFESSIONNEL
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