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En application de l'article 1er-5 du décret du 12 août 1969 le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a saisi le 5 janvier 2005, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (HCCC), afin que celui-ci rende un avis sur l'application des dispositions légales et particulièrement déontologiques, en regard de la situation particulière de l'Etat et d'autre part sur la possibilité ou non pour un commissaire aux comptes ou un membre de son réseau d'établir ou de valider des comptes combinés d'une entité détenant une participation dans une personne dont il est commissaire aux comptes ". Lors de la séance du 17 février 2005, le Haut conseil du commissariat aux comptes a arrêté d'une part que les dispositions des paragraphes I, alinéa 2 et II, alinéa 1er, de l'article L.822-11 du Code de commerce sont applicables au commissaire aux comptes d'une personne contrôlée par l'Etat et d'autre part qu'un commissaire aux comptes d'une personne contrôlée par l'Etat ne peut fournir à l'Etat les services décrits dans les appels d'offres susmentionnés lancés par l'Agence des participations de l'Etat. Enfin, le HCCC précise que la fourniture par un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes d'une personne contrôlée par l'Etat, des services décrits dans les appels d'offres susmentionnés lancés par l'Agence des participations de l'Etat, serait de nature à placer le commissaire aux comptes dans une situation d'incompatibilité.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | DEONTOLOGIE | COMPTES COMBINES | COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | ETAT | INCOMPATIBILITE | APPEL D'OFFRE
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