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En application de l'article 92-2 du CGI, sont imposables au barème progressif de l'IR dans la catégorie des BNC, les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier. En revanche, les plus-values dégagées sur les opérations de bourse réalisées par les particuliers dans le cadre de la simple gestion de leur patrimoine sont normalement imposables au taux de 26 %, dès lors que le montant total des cessions réalisées dans l'année dépasse 15.000 euros (depuis le 1er janvier 2003). Autrement dit, c'est la nature même des opérations réalisées qui permet de déterminer le régime fiscal applicable. Or en la matière, c'est la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a précisé les contours de la notion " d'opération de bourses réalisées à titre habituel " Ainsi, dans l'arrêt Boniface, les opérations de bourse habituelles au sens de l'article 92-2 précité ont été défini, par le Conseil d'Etat, comme celles effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations (CE 14 février 2001, N° 189572). Prenant conscience de l'inadaptation de l'article 92-2 du CGI en raison notamment du changement de comportement des épargnants beaucoup plus actifs que par le passé dans la gestion de leur propre patrimoine mobilier le législateur à légalisé la définition des opérations de bourse telle qu'elle résulte de l'arrêt Boniface (Article 12 de la loi Sarkozy). L'article 92-2 du CGI qualifie désormais de BNC les produits des opérations des bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations. L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ce dispositif.
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BNC | PATRIMOINE | BOURSE
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