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La Cour de justice des Communautés Européennes a, dans un arrêt en date du 11 mars 2004, précisé que " le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet État " (affaire 5 9/02).
Par cet arrêt, la Cour, déclarait contraire au droit communautaire le système de " l'exit Tax " qui prévoit l'imposition des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25% du seul fait du transfert du domicile fiscal hors de France.
Suite à cette décision, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir les dispositions du décret du 6 juillet 1999 (n° 99-590) portant application de l'article 167 bis du CGI, en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre état membre de la Communauté européenne par un contribuable exerçant la liberté d'établissement.
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EXIT TAX | ETABLISSEMENT | COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | PLUS VALUE | PARTICIPATION | IMPOT SUR LE REVENU | FOYER FISCAL | LIBERTE D'ETABLISSEMENT
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