Instruction administrative du 8 octobre 2004, BOI 13 S-1-04 relative aux conditions dans lesquelles les intérêts de retard peuvent faire l'objet d'une atténuation

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 8/10/2004
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
157
Page(s)
3 p.
Ref
74104
Résumé
Aux termes de l'article L 247 du LPF, l'administration pouvait accorder sur la demande du contribuable :
1- Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2- Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
3- Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
Les intérêts de retard n'étaient pas visés par ce texte, l'administration considérait donc que les intérêts de retard ne pouvaient faire l'objet d'une remise ou d'une modération que dans des situations exceptionnelles.
L'article 35 de la loi de fiances pour 2004 étend les possibilités d'atténuations gracieuses des intérêts de retard en autorisant le recours à une transaction et en mentionnant expressément la possibilité d'en effectuer une remise.
Cette disposition vient de faire l'objet de commentaires de la part de l'administration dans un Bulletin Officiel des impôts en date du 8 octobre 2004 publié sous la référence 13 S-1-04.
Par ailleurs, ce texte précise les règles à suivre pour déterminer l'autorité compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes gracieuses.


Mots clés
INTERET DE RETARD | SANCTION FISCALE | TRANSACTION
Voir aussi
Loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2003

 
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