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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
107 |
Page(s) |
6 p. |
Ref |
73048 |
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Conformément à l'article 1518 A du code général des impôts, les valeurs locatives qui servent à l'établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière ne sont retenues qu'à hauteur de la moitié de leur montant pour les installations antipollution ou les matériels destinés à économiser l'énergie. Pour bénéficier actuellement de ce régime, ces biens doivent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel conformément aux dispositions des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies F ou 39 quinquies DA du code général des impôts. Pour les biens acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, cette condition est assouplie : la réduction totale ou partielle de valeur locative est acquise dès lors que ces biens sont éligibles à l'amortissement exceptionnel, que celui-ci soit ou non pratiqué. Cette instruction commente cette disposition.
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TAXE PROFESSIONNELLE | IMPOT | LOCATION | BIENS | AMORTISSEMENT | ENERGIE | MATERIEL | INSTALLATION DU CABINET | POLLUTION | ENVIRONNEMENT | TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | VALEUR LOCATIVE
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