Instruction administrative du 22 janvier 2002, BOI 5 B-2-02, relative aux charges déductibles du revenu global et aux versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 22/1/2002
 
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BOI
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15
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Résumé
Le 5° du II de l'article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Cette déduction est notamment subordonnée à la condition que les versements soient destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat.
Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé chaque année par référence à la valeur du point des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, exprimée en francs au 1er janvier de chaque année.
Pour 2001, il a été calculé sur la base de 110 points d'indice des pensions militaires d'invalidité. La valeur du point au 1er janvier 2000 s'élevant à 81,92 F, le montant maximal de la rente, y compris la majoration, a donc été fixé à 9 011 F.
L'article 125 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, JO du 29 décembre 2001) prévoit que le montant de la rente, y compris la majoration, est calculé sur la base de 115 points d'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour 2002, la valeur du point au 1er janvier s'élève à 12,65 ?. Le montant maximal de la rente, y compris la majoration, est donc fixé à 1 455 ?.
Annoter : Documentation de base 5 B 2428, n° 31


Mots clés
DEDUCTION FISCALE | RETRAITE | IMPOT SUR LE REVENU | CHARGE DEDUCTIBLE DU REVENU GLOBAL | IMMEUBLE | PENSION
Voir aussi
Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 29/12/2001

 
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