Instruction administrative du 21 janvier 2003, BOI 5 B-4-03 relative à l'impôt sur le revenu, charges déductibles du revenu global, versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 21/1/2003
 
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BOI
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12
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Résumé
Le 5° du II de l'article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Cette déduction est notamment subordonnée à la condition que les versements soient destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat.
Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé chaque année par référence à la valeur du point des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, exprimée en euros au 1er janvier de chaque année.
Pour 2002, il a été calculé sur la base de 115 points d'indice des pensions militaires d'invalidité. La valeur du point au 1er janvier 2002 s'élevant à 12,65 euros, le montant maximal de la rente, y compris la majoration, a donc été fixé à 1 455 euros.
L'article 114 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, JO du 31 décembre 2002) prévoit que le montant de la rente, y compris la majoration, est calculé sur la base de 122,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour 2003, la valeur du point au 1er janvier s'élève à 12,82 euros. Le montant maximal de la rente, y compris la majoration, est donc fixé à 1 570 euros.


Mots clés
RETRAITE | IMPOT SUR LE REVENU | DEDUCTION FISCALE | CHARGE DEDUCTIBLE DU REVENU GLOBAL
Voir aussi
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2002

 
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