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Depuis le 1er janvier 2002, les pertes subies par des particuliers dans le cadre d'opérations réalisées sur les marchés à termes s'imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes. L'article 3.A de l'ordonnance 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale porte de cinq à dix ans le délai d'imputation des pertes subies par les opérateurs occasionnels sur les marchés à terme d'instruments financiers dans le cadre de contrats ne se référant ni à des emprunts obligataires, ni à des actions. L'article 3.A précité aménage en effet les dispositions de l'article 150 sexies du CGI afin de soumettre ces pertes au délai général d'imputation prévu par l'article 150-0 D, 11 du même code. Cette disposition, applicable " aux pertes subies au titre des revenus déclarés en 2003 ", à savoir aux pertes subies depuis 2002 permet ainsi d'harmoniser le délai d'imputation des moins-values. Au titre d'une instruction administrative du 28 juillet 2004 publiée au Bulletin Officiel des impôts sous la référence 5 C-1-04, l'administration vient de préciser ce dispositif et précise que les pertes de cette nature subies avant le 1er janvier 2002 et qui n'auraient pas encore été imputées à cette date demeurent reportables sur cinq ans, à compter de l'année qui suit celle de leur réalisation. Enfin, elle rappelle que les contribuables, qui réalisent des opérations sur les marchés à terme d'instruments financiers et qui ont subi des pertes qui n'ont pas été imputées, doivent indiquer sur la déclaration 2074, déposée en annexe à la déclaration d'ensemble des revenus 2042, le détail des pertes reportées, par année de réalisation.
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MARCHE A TERME | INSTRUMENT FINANCIER | EMPRUNT | ACTION | PERTE | SIMPLIFICATION DES FORMALITES | MATIF | DEFICIT
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