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Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions (Code de commerce, article L. 822-12, alinéa 1). Cette disposition se substitue à celle de l'article L. 225-225 du même code qui interdisait aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes d'être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent pendant cinq ans. A la question de savoir si les membres du conseil de surveillance sont désormais concernés par cette interdiction, la CNCC a répondu positivement. La loi de sécurité financière a pour but de renforcer l'indépendance du commissaire aux comptes vis-à-vis de la société contrôlée. Or le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire (Code de commerce, article L. 225-68, alinéa 1) et propose les commissaires aux comptes à la désignation de l'assemblée générale (Code de commerce, article L. 225-228, alinéa 1). Cette solution semble contestable étant donné que d'une part les travaux parlementaires indiquent clairement que le nouvel article L. 822-12 n'est que la reprise de l'article L. 225-225, d'autre part, les membres du conseil de surveillance n'ont pas la qualité de dirigeant étant donné qu'ils sont investis d'un pouvoir de contrôle et non de gestion. Enfin, il semble dommage de ne pas faire bénéficier l'organe de contrôle des sociétés anonymes de la connaissance que leur ancien commissaire aux comptes a d'elles.
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DIRIGEANT D'ENTREPRISE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | SOCIETE ANONYME | CONSEIL DE SURVEILLANCE | INDEPENDANCE
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