Réponse ministérielle Claude Leteurtre, question n° 28373, relative à la déduction des charges de loyer des bénéfices non commerciaux

Pub. Officielle | Réponse ministerielle
FISCAL | 25/5/2004
 
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Revue :
Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions
Page(s)
p. 8732
Ref
71365
Résumé
Par une question en date du 17 novembre 2003, M. Claude Leteurtre avait interrogé le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire à propos de la déduction des charges de loyer des bénéfices non commerciaux. Il lui demandait, sur le fondement d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1999 (Décision Meissonnier) si deux professionnels libéraux, sous le régime de la communauté, qui ont acquis un local à usage exclusif de bureau dans lequel ils ont installé leur cabinet respectif, peuvent déduire cette charge de loyer de leur bénéfice non commercial respectif pour le faire figurer comme revenu foncier dans leur déclaration annuelle commune de revenus au titre de l'IRPP alors que, par ailleurs, les murs du local ont été conservés dans leur patrimoine privé, le local ayant été séparé en deux parties distinctes dont chacune a été donnée à bail à chacun des époux moyennant un loyer évalué selon la valeur locative des lieux. Pour rappel, le Conseil d'État a jugé dans l'arrêt précité qu'un exploitant individuel exerçant une activité imposable dans la catégorie des BIC, qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et l'affecte à son exploitation sans l'inscrire à son bilan, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci, des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble. Corrélativement, l'exploitant doit être regardé comme ayant retiré de la location de l'immeuble un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers. En réponse le ministre indique, s'agissant des BNC, que la législation en vigueur fait obstacle à l'application de la jurisprudence Meissonnier. Les dispositions de l'article 93-1-1° du CGI prévoient en effet expressément que " lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession non commerciale, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ". Il résulte de ces dispositions très claires que les titulaires de bénéfices non commerciaux ne sont pas autorisés à déduire de leurs revenus professionnels une somme correspondant au loyer normal d'un immeuble dont ils détiennent la propriété et qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité.


Mots clés
BNC | BAIL | PATRIMOINE | PROPRIETE | ACTIF | IMMEUBLE | LOCATION
 
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