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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
132 |
Page(s) |
p. 648-649 |
Ref |
70801 |
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L'article L.822-12 du Code de commerce issu de la loi de sécurité financière indique que les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Inversement l'article L. 822-13 du Code de commerce indique que les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Il a été demandé à la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si le terme " dirigeant " englobait les administrateurs des sociétés anonymes. La Commission a considéré que le terme devait être compris comme englobant la fonction d'administrateur puisque le législateur, avec la loi de sécurité financière, avait souhaité limiter les hypothèses de conflits et qu'il aurait par conséquent été paradoxal d'admettre qu'il se soit prononcé en faveur d'un texte plus permissif qu'antérieurement
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SOCIETE ANONYME | ADMINISTRATEUR | COMMISSAIRE AUX COMPTES | PERSONNE MORALE | DIRIGEANT D'ENTREPRISE | INCOMPATIBILITE
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