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/Revue :
| JORF Lois & Décrets
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N° de la revue |
63 |
Page(s) |
p. 5028 |
Ref |
69185 |
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Conformément aux dispositions de l'article 74-0 G de l'annexe II au CGI, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de titres mentionnent le montant de ces pertes directement dans le cadre " récapitulation des éléments d'imposition " de la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation des pertes est opérée et joignent à cette déclaration les pièces justificatives suivantes : - la copie d'un des jugements concernés (relatifs au plan de redressement, cession d'entreprise ou clôture de liquidation judiciaire) ; - une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; - le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination : lorsque leur montant fait l'objet d'un plafonnement pour éviter le cumul avec d'autres avantages fiscaux, le détail du calcul doit être fourni. Cet article vient d'être modifié par un décret en date du 11 mars 2004 qui fixe les obligations déclaratives en cas d'option pour l'imputation sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou pour la déduction anticipée du revenu global des pertes constatées sur les titres des sociétés cédées ou liquidées dans le cadre d'une procédure collective.
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DECLARATION FISCALE | CESSION | TITRE | VALEUR MOBILIERE | LIQUIDATION | PROCEDURES COLLECTIVES | PERTE | PLUS VALUE
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