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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
8 |
Page(s) |
2 p. |
Langue |
Français |
Ref |
64075 |
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Aux termes de l'article 885 O bis-2° du CGI, les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne constituent en principe, des biens professionnels que pour le redevable qui possède au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société dans laquelle il exerce une fonction de direction rémunérée. Le 3ème alinéa du 2° de cet article dispose que le seuil minimum de détention de 25% n'est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement par un redevable excède 75 % de la valeur brute de son patrimoine taxable, y compris ses parts ou actions. Afin d'assurer la neutralité fiscale de l'ouverture du capital des sociétés au regard du régime des biens professionnels, l'article 49 de la loi pour l'initiative économique a abaissé de 75 % à 50 % la part minimale représentative des biens professionnels dans le patrimoine personnel du redevable. L'administration fiscale vient de publier une instruction qui présente les conditions d'application de cette disposition.
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ISF | BIEN | PATRIMOINE | ACTION | EXONERATION | IS | TITRE | PART SOCIALE
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