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/Revue :
| JORF Lois & Décrets
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N° de la revue |
301 |
Page(s) |
p. 22424 |
Ref |
63836 |
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Il ressort des dispositions de l'article 269-2-c du CGI que pour les prestations de services, l'exigibilité de la TVA, qui est normalement constituée par l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, peut intervenir lors des débits sur autorisation de l'administration. La même possibilité d'acquitter la TVA d'après les débits est prévue pour d'autres opérations limitativement. L'article 3-c de l'ordonnance 2003-1235 du 22 décembre 2003 complété par un décret 2003-1291 du 26 décembre 2003 vient de modifier ces dispositions. Désormais, les redevables qui désirent se placer sous le régime du paiement d'après les débits n'ont plus à solliciter l'autorisation de l'administration. Une simple option de leur part est maintenant suffisante. L'option du redevable pour le paiement de la TVA sur les débits devra être express. L'article 77 de l'annexe II au CGI modifié par l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 prévoit en effet que les redevables qui entendent acquitter la TVA d'après les débits devront en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour le paiement de la taxe. L'option s'appliquera aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
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TVA | DEPENSE | ACOMPTE | PRESTATION DE SERVICES
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