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Il ressort des de l'article 200-5 du CGI que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au même article, au titre des dons aux œuvres, est subordonné à la condition que les contribuables joignent à leur déclaration de revenus des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. Toutefois, par dérogation, jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, la réduction d'impôt est accordée aux personnes qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique, à la seule condition que soient indiqués sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués (article 200-6 du CGI). La réduction d'impôt est remise en cause lorsque les contribuables ne peuvent pas produire le reçu justifiant le versement. Par ailleurs, l'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt au titre des dépenses de mécénat effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Dans le cadre du contrôle de la déclaration, le reçu délivré par l'organisme bénéficiaire du don pourra être produit à la demande du service afin de justifier le versement. Un nouveau modèle de reçu a été publié au Journal Officiel du 7 décembre 2003 (arrêté du 1er décembre 2003). Toutefois, les anciens reçus peuvent être utilisés par les organismes concernés par la réduction d'impôt. La présente instruction commente le contenu et les modalités d'utilisation de ce reçu.
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DON | IMPOT SUR LE REVENU | IMPOT | REDUCTION D'IMPOT
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