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Les établissements de crédit mentionnés à l’article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, les personnes morales visées au paragraphe 2.2 de l’article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, les personnes morales visées aux paragraphes 2.1 et 2.4 de l’article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé comptabilisent dans les conditions prévues par le présent règlement les acquisitions, cessions, prêts ou emprunts de titres, quelles que soient la forme ou la dénomination de ces opérations. L’ensemble des personnes morales sus mentionnées sont dénommées ci-après les établissements assujettis.
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COMPTABILITE | ACTION | TITRE | EVALUATION | BANQUE | COMPTABILISATION
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