La prééminence du droit fiscal international sur le droit interne

Article | Article de revue
FISCAL | 10/2002
 
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Auteur
TIRARD, Jean-Marc
Revue :
Revue Française de Comptabilité
N° de la revue
348
Page(s)
p.8
Ref
52619
Résumé
Un très important arrêt du Conseil d'Etat vient de confirmer que, contrairement à ce que soutenait l'administration fiscale, les dispositions " anti-paradis fiscaux " de l'article 209 B du Code général des impôts (CGI) ne sont pas applicables en présence d'une convention fiscale internationale. Le 28 juin 2002, la Haute Juridiction réunie dans sa formation la plus élevée a rappelé, en des termes dépourvus d'ambiguïté, la prééminence du droit fiscal international sur le droit interne (CE ass. 28 juin 2002 n° 232276). Le litige concernait l'application à la société Schneider Electric de l'article 209 B du CGI qui soumet à l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés à l'étranger par des filiales ou succursales bénéficiant d'un régime fiscal privilégié.

Sommaire :
- Incompatibilité avec les conventions fiscales
- La portée de l'arrêt est considérable
- Incomptabilité avec le droit communautaire
- Pour en savoir plus
Mots clés
PARADIS FISCAL | CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE | COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE | FISCALITE INTERNATIONALE | BENEFICE IMPOSABLE | IMPOT SUR LES SOCIETES | DROIT COMMUNAUTAIRE
Voir aussi
Arrêt du conseil d'Etat du 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric relatif à la prééminence des conventions internationales sur l'article 209 b du CGI
Pub. Officielle | Jurisprudence
Source Officielle | 28/06/2002

 
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