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Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
Rectificatif au Journal officiel du 2 août 2001 :
Page 12480, 2e colonne, 2e ligne, 6o, au lieu de : « Les produits de ses participations », lire : « Les produits de cession de son domaine, de ses participations » ;
Page 12481, 1re colonne, article 7, III, au lieu de : « ... de la dotation au 2° du I... », lire : « ... des crédits de la dotation prévue au 2° du I... ».
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