Distinction entre immobilisations et stocks dans le secteur agricole

Pub. institutionnell | Article de presse et web
| 21/09/2021
 
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Auteur
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Emetteur - Editeur :
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
Page(s)
2 p.
Ref
150643
Résumé
Le règlement 2019-01 du 8 février 2019, modifiant le règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables [ANC], est venu adapter la définition d’une immobilisation corporelle prévue à l’article 311-6 du Plan Comptable Général (PCG) au cas des biens vivants utilisés dans le cadre d’une activité agricole.
Ce règlement dispose que les biens vivants (animaux et végétaux) s’inscrivent en immobilisations corporelles lorsqu’il devient certain ou quasi certain qu’ils seront destinés à rester durablement dans l’entité pour y être utilisés comme moyen de production. A défaut, lorsque la destination dans l’exploitation agricole d’un bien vivant est incertaine, ce bien vivant est classé en stock.
Par conséquent, les biens vivants dont la destination est d’être exclusivement vendue et les biens vivants dont la durée d’exploitation est inférieure à douze mois, ne peuvent être immobilisés et faire l’objet d’un amortissement.



Mots clés
COMPTABILISATION | CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES | STOCK | AUTORITE DES NORMES COMPTABLES | IMMOBILISATION CORPORELLE | AGRICULTURE | IMMOBILISATION AMORTISSABLE | PCG | ETATS FINANCIERS | ELEVAGE | COURSE HIPPIQUE
Voir aussi
Réponse ministérielle Anne-Catherine Loisier, n° 1253S relative à la nouvelle définition comptable des animaux immobilisés
Pub. Officielle | Réponse ministerielle
Sénat | 10/02/2021

Réponse ministérielle Anne-Laure Blin, n° 38229 relative à la distinction entre immobilisations et stocks dans le secteur agricole
Pub. Officielle | Réponse ministerielle
Assemblée Nationale | 03/08/2021

 
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