|
La doctrine administrative aménage les conditions d'immobilisation des chevaux de course et des chevaux de selle, ainsi que leur durée d'amortissement.
Le Ministère de l'Action et des comptes publics a été interrogé sur les conséquences du règlement n° 2019-01 de l'ANC du 8 février 2019, et plus particulièrement sur la nouvelle définition des biens vivants immobilisés pour la filière équine.
Après avoir rappelé les dispositions du CGI, le Ministère souligne que la doctrine administrative a été aménagée, et qu’elle précise que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, sont autorisés à inscrire les chevaux en immobilisation dès la date de leur naissance, à la condition qu'ils soient destinés à la course ou à la selle et qu'ils soient non frappés d'inaptitude.
Cette règle d'inscription est étendue aux titulaires de BNC, aux titulaires de BIC, ainsi qu'aux sociétés soumises à l'IS, lorsqu'ils sont propriétaires de chevaux destinés à la course ou à la selle, sous réserve toutefois, en matière de BIC et d'IS, qu'un traitement identique soit appliqué sur le plan comptable.
Il résulte que les exploitants titulaires de bénéfices agricoles ou de BNC peuvent inscrire en immobilisation les chevaux destinés à la course ou à la selle qui ne rempliraient pas les critères comptables fixés par le plan comptable général.
Il en va autrement pour les propriétaires relevant du régime des BIC ou passibles de l'IS, qui ne peuvent bénéficier de la règle d'inscription des chevaux dès leur date de naissance qu'à raison des chevaux qui sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, ce qui suppose qu'ils remplissent également les conditions résultant de la définition comptable des biens vivants immobilisés.
|
|
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES | IMMOBILISATION CORPORELLE | COURSE HIPPIQUE | AGRICULTURE | BENEFICE AGRICOLE | BENEFICE NON COMMERCIAL | IMMOBILISATION AMORTISSABLE | PCG
|
|