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Auteur |
BOISLOUVEAU, Serge (du) |
/Publication :
| Revue Française de Comptabilité
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N° de la revue |
537 |
Page(s) |
p. 12-13 |
Ref |
143375 |
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Largement admis sous l’empire de la loi du 30 juin 1926, le droit de reprise pour construire ou reconstruire avait été maintenu à l’origine par le décret du 30 septembre 1953 qui prévoyait seulement à la charge du bailleur une indemnité égale à trois ans de loyer et accordait au locataire évincé un droit de priorité sur les locaux reconstruits. Désormais, le refus de renouvellement pour construire ou reconstruire implique, en principe, le paiement d’une indemnité d’éviction qui peut toutefois être remplacée par une réparation en nature en offrant au locataire évincé un local de remplacement.
Sommaire :
- La construction ou la reconstruction
- L'Offre d'un local de remplacement
- Qui peut exercer la reprise ?
- La réponse du locataire
- Les indemnités à percevoir par le locataire
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BAIL COMMERCIAL | LOCATION | BAIL | BAILLEUR | LOYER | DROIT DE REPRISE | CONSTRUCTION
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