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Une Ordonnance, publiée au Journal officiel du 13 février 2020, vise à consolider le cadre national de lutte contre les flux financiers illicites, au regard des risques et menaces qui peuvent peser sur l’économie française, et d’obtenir ainsi un niveau d’efficacité accru.
Prise sur le fondement de l’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l'ordonnance :
- étend le champ des personnes impliquées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de leurs activités
- renforce les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qui doivent être mises en œuvre par les entités assujetties à la lutte contre le LCB-FT, par exemple à l’égard des transactions vers et depuis des pays tiers à haut risque de blanchiment et de financement du terrorisme. L’utilisation anonyme des cartes prépayées est soumise à un encadrement renforcé
- ouvre la voie à une entrée en relation d’affaires à distance pour fluidifier le parcours client, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et d’exigence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon des modalités prévues par décret
- accroît l’efficacité et la pertinence de l’action des autorités de supervision qui jouent un rôle clé dans la prévention, ainsi que les capacités d’échanges entre autorités européennes
- fait du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales, trusts et fiducies un point clé du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en prévoyant une consultation obligatoire par les entités assujetties, en élargissant son accès et en introduisant un mécanisme de signalement des divergences permettant de renforcer encore son exhaustivité et son actualisation
- complète les informations disponibles dans le fichier des comptes bancaires.
L'article 16 ajoute un article 14 à l'Ordonnance de 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable :
"Une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité, une succursale d'expertise comptable ainsi qu'une société mentionnée aux articles 1er ou 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, si l'un de ses dirigeants ou de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été condamné à une peine en matière criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité de la profession d'expert-comptable.
Pour les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa dans lesquelles cette condition d'honorabilité n'est plus remplie par l'un de leurs dirigeants ou de leurs bénéficiaires effectifs, le conseil de l'ordre dont elle relève, ou la commission mentionnée à l'article 42 bis, enjoint à la société ou à l'entité concernée de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre ou la commission susmentionnée, après procédure contradictoire, la structure est radiée du tableau de l'ordre."
2 décrets d'application de l'Ordonnance ont également été publiés au Journal officiel du 13 février 2020.
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | LUTTE ANTI BLANCHIMENT | FINANCEMENT DU TERRORISME | EXPERT COMPTABLE | INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES | RADIATION | CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE | CONDAMNATION
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