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/Emetteur - Editeur :
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142740 |
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En cas d’émission de valeurs mobilières dilutives (valeurs mobilières donnant accès au capital dont les BSPCE) dans une société par actions qui n’a pas de commissaire aux comptes, les dispositions du II de l’article L. 225-138 du code de commerce s’appliquent : un rapport établi par un commissaire aux comptes est requis lors de l’assemblée générale extraordinaire déterminant le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix. En revanche en cas de délégation accordée par l’assemblée, il n’est pas prévu d’intervention d’un commissaire aux comptes lors de l’utilisation de la délégation par l’organe compétent. Le commissaire aux comptes est désigné ponctuellement et non pour un mandat d’une durée de 3 ou 6 exercices.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | NOMINATION | BON DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE | VALEUR MOBILIERE | AUGMENTATION DE CAPITAL | MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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