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Un commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dans le cadre de la mission prévue à l’article L. 228-15 du code de commerce peut-il accepter une mission pour la même société dans le cadre de l’article L. 225-101 ?
La CNCC considère, comme l'ANSA (n° 17-014), qu’un commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dans le cadre de l’article L. 228-15 peut également accepter une mission telle que prévue à l’article L. 225-101 du code de commerce du fait des modifications introduites par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, à condition qu’il respecte les règles d’indépendance ou déontologique applicables à ces missions.
Elle précise, en étendant le raisonnement et à la même condition, qu’un commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dans le cadre de l’article L. 228-15 peut accepter de cumuler cette mission avec celles prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, et L. 228-39 du code de commerce.
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COMMISSARIAT AUX APPORTS | COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS | AVANTAGE PARTICULIER | ACTION DE PREFERENCE | LOI SAPIN 2 | DEONTOLOGIE | INDEPENDANCE | COMMISSAIRE AD HOC
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