Registre des bénéficiaires effectifs - Conséquences pour les commissaires aux comptes - CNP 2017-17

Pub. institutionnell | Article de revue
AUDIT | PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 03/2018
 
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Publication :
Bulletin CNCC
N° de la revue
189
Page(s)
p. 89-94
Ref
134924
Résumé
Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis dans le code monétaire et financier précise la mise en œuvre dudit registre, instauré par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
Le Comité des normes professionnelles informe les commissaires aux comptes sur les conséquences de ce décret.
Il rappelle qu'avant d'accepter un mandat, le commissaire aux comptes identifie le client ou le bénéficiaire effectif de la mission par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
Il estime que le commissaire aux comptes pourra solliciter le greffe du tribunal de commerce dans les cas de montages de sociétés complexes où il est difficile d'identifier la ou les personnes physiques qui contrôlent l'entité dont il est commissaire aux comptes. De même lorsque le dirigeant n'apporte pas au commissaire aux comptes les éléments de réponse pour identifier le bénéficiaire effectif de l'entité qu'il contrôle. Sa demande au greffe devra être effectuée en conformité avec les dispositions du code monétaire financier.
Le Comité des normes professionnelles considère que le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation, dans le cadre de sa mission, de vérifier, de manière systématique, que la société a déposé le document relatif au bénéficiaire effectif au greffe du tribunal de commerce. Ce qui constitue, pour la société, une irrégularité.
Le Comité des normes professionnelles estime qu'il est possible de raisonner par analogie avec la situation du non-dépôt des comptes au greffe lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, ou est informé, que l'entité n'a pas déposé au greffe le document relatif au bénéficiaire effectif.
Le commissaire aux comptes qui a connaissance de faits susceptibles de recevoir unequalification pénale procède, sauf lorsque l'irrégularité a un caractère manifestement non intentionnel, à la révélation de ces faits délictueux au procureur de la République.





Mots clés
DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS | CODE MONETAIRE ET FINANCIER | COMMISSAIRE AUX COMPTES | TRIBUNAL DE COMMERCE | GREFFE | DEPOT DES COMPTES ANNUELS
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