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/Revue :
| Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions
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Ref |
134880 |
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Une société souhaitant bénéficier de la confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat doit en informer son commissaire aux comptes afin que celui-ci lui remette une version du rapport à laquelle ne sont pas joints les documents couverts par la confidentialité en vue du dépôt au RCS.
Une parlementaire a soulevé la question de l'incompatibilité entre les textes prévoyant la confidentialité du compte de résultat et ceux qui régissent la mission du commissaire aux comptes. En effet, l'entreprise souhaite bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat, le dépôt obligatoire du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes entraîne en effet de facto la publicité du compte de résultat.
Dans une réponse publiée le 6 mars 2018, la ministre de la Justice confirme la position de la CNCC (EJ 2016-46 du 21/12/2017) et précise qu'il appartient au représentant légal qui effectue le dépôt de dissocier matériellement le compte de résultat des autres documents pour assurer la confidentialité voulue.
En effet, les formalités de dépôt sont faites à la diligence et sous la responsabilité du représentant légal de la société (C. com., art. R.210-18) et le greffier qui reçoit les documents déposés ne peut les modifier.
S'agissant du rapport du commissaire aux comptes, la société qui entend bénéficier de la confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat en informe son commissaire aux comptes afin que celui-ci lui remette une version du rapport à laquelle ne sont pas joints les documents couverts par la confidentialité.
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