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La Commission des études comptables a été interrogée sur la possibilité de retenir des règles d'amortissement différentes pour l'écart d'acquisition historique et l'écart d'acquisition complémentaire dans les comptes consolidés.
Le groupe M a pris le contrôle de la filiale F par l'acquisition d'une participation de 70 %. Lors de la prise de contrôle, un écart d'acquisition positif a été enregistré dans les comptes consolidés de M. Cet écart d'acquisition est, jusqu'au 31 décembre 2015, amorti selon les dispositions du § 21130 du règlement CRC n° 99-02 applicable à cette date.
Au 1er janvier 2016, dans le cadre de la première application du règlement n° 2015-07 de l'ANC modifiant l'annexe du règlement CRC n° 99-02, le groupe M a choisi de conserver les durées d'amortissement déterminées antérieurement pour tous les écarts d'acquisition existant à cette date. En conséquence, le groupe M a continué à amortir dans ses comptes consolidés 2016 l'écart d'acquisition historique dégagé lors de l'acquisition de F sans qu'il soit procédé à une nouvelle analyse de la durée d'utilisation de cet écart d'acquisition. Courant 2016, le groupe M :
- acquiert une participation complémentaire de 10 % des titres de F,
- reconnait, à ce titre, un écart d'acquisition complémentaire.
Sous réserve d'une position de l'ANC sur le sujet, la Commission des études comptables estime que les deux approches suivantes peuvent être envisagées :
- Dans l'hypothèse où l'écart d'acquisition historique et l'écart d'acquisition complémentaire portent sur le même objet, ils suivent le même traitement ;
- Dans l'hypothèse où l'écart d'acquisition complémentaire porte sur des activités différentes que l'écart d'acquisition historique, il fait l‘objet d'un traitement comptable propre, indépendamment des règles d'amortissement de l'écart d'acquisition historique retenues à la date d'application du règlement ANC n° 2015-07.
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NORME COMPTABLE | COMPTES CONSOLIDES | AUTORITE DES NORMES COMPTABLES | AMORTISSEMENT | COMPTABILISATION | ECART D'ACQUISITION
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