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Le règlement n° 2017-03 du 3 novembre 2017 modifie le règlement n° 2014-03 relatif au PCG et définit la nature des dépenses d’exploration minière assimilées à des frais de développement.
Le règlement vise les dépenses d'exploration et d'évaluation des ressources minières qui sont définies à l'article L. 111-1 du nouveau code minier. Il définit la nature des dépenses assimilables à des dépenses de développement au sens de l'article R123-188 du code de commerce, qui peuvent de ce fait être inscrites dans un compte d'immobilisations incorporelles.
Il assimile les frais d'exploration et d'évaluation des ressources minières à des frais de développement, à condition qu'ils soient engagés dans le cadre d'un projet individualisé susceptible de déboucher sur une décision de développement en fonction du résultat obtenu. Sont concernées les dépenses d'exploration proprement dites (forages, par exemple) et les dépenses d'évaluation de la faisabilité technique et de la capacité de l'extraction à générer des avantages économiques futurs.
Les entités ont l'obligation d'appliquer à ces frais la méthode de comptabilisation retenue pour les dépenses de développement (inscription à l'actif ou charges de l'exercice).
Enfin, le règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Il peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication.
Sa première application constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt, calculé de manière rétrospective, est imputé en "Report à nouveau" à l'ouverture de l'exercice de première application, sauf si, en application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat.
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FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | PCG | MINE | ACTIF | BILAN | RESSOURCE MINIERE | FRAIS D'EXPLORATION | EXPLORATION MINIERE | DEPENSE | CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
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