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L'ANC a publié, le 2 novembre 20107, deux avis favorables sur un projet d'ordonnance relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, ainsi que sur un projet de décret visant à moderniser le cadre juridique des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins.
Dans l'avis n° 2017-01 du 6 janvier 2017, l'ANC examine les dispositions d'un projet d'ordonnance soumis par le Ministère de l'économie et des finances, relatif à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, pris en application de l'article 114-33 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Elle relève, à cette occasion, que les règles comptables applicables aux FRPS (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire), MRPS (Mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire) et IRPS (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire) sont identiques à celles applicables actuellement aux entreprises d'assurance, aux mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou aux institutions de prévoyance ou institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale exerçant des activités d'assurance vie.
Dans l'avis n° 2017-02 du 7 avril 2017, l'ANC examine notamment les dispositions comptables d'un projet de décret, soumis par le Ministère de la culture et de la communication portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur les oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur le marché intérieur.
Toutefois, elle émet un avis favorable sur les dispositions comptables du projet décret sous réserve d'une harmonisation, à des fins de sécurité juridique, la rédaction de l'article R. 321-14 avec celle de l'article L.324-9 du CPI en y remplaçant les termes "un bilan ou un compte de patrimoine, un compte des recettes et dépenses de l'exercice" par les termes "un bilan, un compte de résultat, une annexe ", et de la modification du 1° de l'article R.321-23 du CPI en remplaçant les termes "de documents de synthèse" par les termes "du bilan, du compte de résultat et de l'annexe".
Par ailleurs, l'ANC attire l'attention sur le fait que les exigences du II de l'article R 321-14 faite aux organismes de gestion collective de fournir le bilan et le compte de résultat des personnes qu'ils contrôlent va au-delà des informations requises par la directive et considère que la fourniture du bilan et du compte de résultat ne parait pas nécessaire.
Enfin, s'agissant du 1 de l'article R. 321-23 du CPI, elle souligne que si le "compte de gestion" requis s'avère faire double emploi avec le rapport de transparence nouvellement créé, elle suggére de ne faire référence qu'à ce dernier.
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DROIT D'AUTEUR | PROPRIETE INDUSTRIELLE | LICENCE | EDITION MUSICALE | RETRAITE SUPPLEMENTAIRE | REGIME DE PREVOYANCE | UNITE DE RENTE | MUTUELLE | INSTITUTION DE GESTION RETRAITE SUPPLEMENTAIRE | FONDS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE | BILAN | COMPTE DE RESULTAT | ANNEXE | RAPPORT DE TRANSPARENCE
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