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Le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour le renforcement du dialogue social (loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social). Sur le fondement de cette loi, six ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 :
- l’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective : hiérarchie entre accords de branche et accords d’entreprise ; harmonisation des conditions de recours à certains accords collectifs ; possibilité de conclure un accord collectif par référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés ; modalités de conclusion d’un accord, etc. ;
- l’ordonnance portant sur la nouvelle organisation du dialogue social : création d’une instance unique (comité social et économique) notamment ;
- l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : barème des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; encadrement des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ; modèles de lettre de licenciement ; possibilité de préciser la motivation du licenciement ; périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement ; rupture conventionnelle collective ; possibilité d’aménager par accord de branche étendu certains points de la législation sur les CDD et l’intérim ; CDI de chantier ou d'opération ; télétravail ; inaptitude ; etc.
- l’ordonnance contenant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective avec notamment le thème de l’extension et l’élargissement des accords collectifs ;
- l’ordonnance concernant la pénibilité, avec la transformation du compte pénibilité en compte professionnel de prévention et l’extension du champ d’application de l’obligation de négociation en matière d’exposition aux risques professionnels ;
- enfin, l’ordonnance actant le report de 2018 à 2019 de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Par ailleurs, elle apporte des modifications substantielles à la réglementation applicable aux budgets du comité social et économique (CSE), instance qui regroupera les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.
Si l’ordonnance maintient le montant annuel de la subvention de fonctionnement à 0,2 % de la masse salariale bute pour les entreprises dont l’effectif se situe entre 50 et moins de 2 000 salariés, ce montant est en revanche augmenté pour les entreprises de plus de 2 000 salariés (0,22 % de la masse salariale brute).
Elle précise par ailleurs l’assiette de calcul de cette masse salariale. Désormais, elle doit être calculée sur l’ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale (abandon de la référence jurisprudentielle au compte 641 retraité). Il faut souligner que s’ajouteront à cette assiette les sommes distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation. Seront en revanche exclues de cette assiette, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail d’un contrat à durée indéterminée.
Enfin, il est mis fin au principe d’autonomie et de non-confusion de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. En effet, l’ordonnance prévoit qu’en présence d’un reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, dans le cadre d’une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent, selon le cas, soit au budget de fonctionnement, soit à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Certaines mesures sont d’application immédiate, d’autres le seront après la publication des décrets d’application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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