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L’un des projets d’ordonnances destinés à modifier le droit du travail prévoit une modification de la condition d’ancienneté pour ouvrir le droit à l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’un nouveau barème obligatoire des indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’indemnité légale de licenciement devrait passer de 20 % à 25 % de mois de salaire par année d’ancienneté par un décret à venir selon les déclarations faites lors de la conférence de presse du 31 août dernier par la ministre du Travail.
De plus, elle serait due pour tout salarié comptant 8 mois d’ancienneté, contre 1 an actuellement.
Le texte instaure un barème d’indemnités prud’homales octroyées en présence d’un licenciement injustifié. Ainsi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les conseillers prud’homaux alloueront aux salariés des dommages et intérêts dans le respect d’un barème fixant un plancher et un plafond d’indemnité en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
L’indemnité minimale est de 1 mois pour un salarié comptant 1 an d’ancienneté et de 3 mois pour tous les autres salariés ayant plus d’1 an d’ancienneté dans les entreprises de 11 salariés et plus. Elle s’échelonne de 0,5 mois à 3 mois pour les entreprises de moins de 11 salariés.
L’indemnité maximale s’échelonne de 1 à 20 mois en fonction de l’ancienneté du salarié quel que soit l’effectif de l’entreprise. Notons que pour une ancienneté de 2 ans, l’indemnité maximale est de 3 mois de salaire alors qu’elle est actuellement de 6 mois de salaire au minimum dans une entreprise d’au moins 11 salariés.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le texte dispose que le juge peut tenir compte des indemnités déjà versées à l’occasion du licenciement.
Ces barèmes ne s’appliqueront pas en cas de licenciement nul et de licenciement intervenant en violation d’une liberté fondamentale qui ouvrent droit, quant à eux, à une indemnité minimale de 6 mois de salaire.
Par ailleurs, cette ordonnance prévoit également de restreindre au territoire national, le périmètre de recherche du salarié déclaré inapte d’une société appartenant à un groupe.
Cette disposition s’appliquerait quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle comme non professionnelle.
En présence d’une entreprise multinationale, l’employeur n’aura donc plus à rechercher le reclassement du salarié inapte à l’étranger.
Les recherches doivent être effectuées au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
De plus, le projet précise que la notion de groupe doit s’entendre d’un ensemble formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce (articles L. 233-1 ; L. 233-3 I et II et L. 233-16).
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INDEMNITE DE LICENCIEMENT | LICENCIEMENT | RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | INAPTITUDE NON PROFESSIONNELLE | INAPTITUDE PROFESSIONNELLE | RECLASSEMENT DU SALARIE
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