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Les coûts engagés pour créer en interne des fichiers clients ne pouvant pas être distingués du coût de développement de l’activité dans son ensemble ne répondent pas aux conditions de comptabilisation d’un actif incorporel et doivent être comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.
La commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a été interrogée sur la possibilité pour une société innovante, qui développe des prestations de services dites "B to B" intégralement sur internet, de comptabiliser, en actif incorporel, les coûts engagés pour créer en interne des fichiers clients, dès lors qu’un contrat de prestations de services a été conclu, ce qui permet de générer des ressources et de procurer des avantages économiques futurs sur une durée minimale d’un an (contrat renouvelable par tacite reconduction).
Après rappel des textes applicables, notamment le règlement n° 2014-03 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général, la commission souligne qu’il ressort des informations fournies que les coûts engagés par la société pour créer en interne des fichiers clients ne peuvent pas être distingués du coût de développement de son activité dans son ensemble.
En conséquence, en application de l’article 212-3/3 du Plan comptable général, les coûts engagés par la société pour créer en interne des fichiers clients ne répondent pas aux conditions de comptabilisation d’un actif incorporel et doivent être comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.
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