Commissariat aux apports, commissariat aux avantages particuliers : régime des incompatibilités entre ces missions après la loi du 9 décembre 2016 en cas d’émission d’actions de préférence

Article | Article de revue
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 01/03/2017
 
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Publication :
Bulletin de l'ANSA
N° de la revue
17-014
Page(s)
4 p.
Notes
Feuillet rapide comptable, n° 7, 07/2017, p. 28
Ref
131608
Résumé
Les missions de commissariat aux apports et de commissariat aux avantages particuliers, en cas d’émission d’actions de préférence après la loi Sapin 2, sont compatibles selon le comité juridique de l'ANSA.
Les articles L. 225-8 et L. 225-147 du code de commerce relatifs au commissariat aux apports et aux avantages particuliers et l’article L. 225-101 du même code relatif à l’appréciation de la valeur d’un bien acquis par la société auprès d’un actionnaire ont été modifiés par l’article 142 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2. Ce texte les complète par une disposition permettant de rendre compatibles différentes missions entre elles.
S’agissant des émissions réservées d’actions de préférence, il est possible de se demander s'il n’existe pas une apparente contradiction entre les dispositions générales des articles L. 225-8 et L. 225-147 ainsi complétées et permettant désormais le cumul par une même personne des différentes missions de commissariat (dont celle de l’art. L.228-15) et le maintien au même article L. 228-15 des dispositions inchangées selon lesquelles "le commissaire aux apports prévu par ces articles (L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148) est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société." L'article L. 228-15 exige que le commissaire aux avantages particuliers n’exerce aucune autre mission que celle-ci.
Le Comité juridique de l'ANSA confirme que la modification de l’article L. 225-8 autorisant le cumul de la mission de commissaire aux apports avec d'autres missions, et en particulier la mission de commissaire aux avantages particuliers en cas de création d’actions de préférence, apporte une dérogation à la règle selon laquelle le commissaire aux avantages particuliers n’exerce pas une autre mission que celle pour laquelle il a été désigné (art. L. 228-15).


Mots clés
COMMISSARIAT AUX APPORTS | COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS | CUMUL DES MANDATS | LOI SAPIN 2 | CODE DE COMMERCE | COM | ACTION DE PREFERENCE
Voir aussi
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 10/12/2016

Commissaire aux apports – Commissaire ad’hoc - Appréciation de la valeur d’un bien acquis par la société auprès d’un actionnaire – Apports en nature ou stipulation d’avantages particuliers –Vérification de l’actif et du passif et des avantages particuliers en cas d’augmentation du capital par offre au public dans les deux ans de la constitution – Vérification de l’actif et du passif en cas d’émission d’obligations par une société n’ayant pas établi deux bilans – Compatibilité de ces missions avec la mission de commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence (oui) - EJ 2017-60
Pub. institutionnell | Article de revue
CNCC | 16/09/2019

 
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