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/Publication :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
186 |
Page(s) |
p. 324-328 |
Ref |
131391 |
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La CNCC précise les conditions obligatoires et facultatives pour la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant.
La loi Sapin 2 a modifié les dispositions de l'article L. 823-1 du code de commerce qui limite désormais la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant aux cas où le commissaire aux comptes titulaire « est une personne physique ou une société unipersonnelle ». Toutefois, lorsqu'un texte de loi spécifique ou que les statuts précisent qu'un commissaire aux comptes suppléant doit être nommé, il y a lieu d'appliquer le texte spécial ou les statuts qui dérogent au principe général et de nommer le commissaire aux comptes suppléant. Ce n'est que si le texte de loi ou les statuts prévoyant la nomination d'un suppléant précisent que ce dernier doit être nommé « en application de l'article L. 823-1 du code de commerce » ou « dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce » qu'il est possible de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant, lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.
La CNCC liste ainsi les entités pour lesquelles la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant reste obligatoire :
- personnes de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ;
- associations émettant des obligations ;
- associations et fondations recevant des dons ouvrant droit à déduction fiscale pour les donateurs qui dépassent le seuil ;
- associations recevant des subventions publiques qui dépassent le seuil ;
- comités d'entreprise dépassant le seuil, …
Enfin, la nomination volontaire d'un commissaire aux comptes suppléant est toujours possible, au même titre que la nomination d'un titulaire.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
| NOMINATION | NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | PERSONNE MORALE | PERSONNE PHYSIQUE | SOCIETE UNIPERSONNELLE | STATUT
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