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Le comité juridique de l'ANSA a apporté des précisions concernant la périodicité rendant obligatoire le recours à un appel d’offres pour désigner un CAC dans les EIP.
L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a modifié le régime du commissariat aux comptes (CAC) dans les entités d’intérêt public (EIP) en application du Règlement européen n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Selon l’article 16. 3 du Règlement européen n° 537/2014, la procédure d’appel d’offres est nécessaire pour toute nomination, sauf s’il s’agit du renouvellement du mandat des mêmes CAC.
Dès lors, lorsque la société souhaite ne pas renouveler le mandat d’un de ses CAC et en désigner d’autres, par exemple après un premier mandat de six ans, la procédure d’appel d’offres est nécessaire.
Toutefois, l’article 41. 4 du Règlement prévoit que la procédure d’appel d’offres (art. 16.3) est applicable aux missions de contrôle légal des comptes uniquement après l’expiration de la durée visée à l’article 17, paragraphe 1, 2ème alinéa, qui fixe à dix ans la durée maximale des missions du CAC.
Dans ce contexte, le comité juridique de l'ANSA s'est récemment prononcé sur la problématique suivante : la procédure d'appel d'offres est-elle obligatoire à l'issue de la période des 10 ans seulement pour des mandats en cours au 17 juin 2014 (date d'entrée en vigueur du règlement) ?
Le Comité juridique constate que l’article 41 du Règlement n° 537/2014 qui autorise les EIP à ne pas procéder à un appel d’offres en cas de défaut de renouvellement d’un mandat dont la durée n’est pas supérieur à dix ans (dans le cas de la France) constitue expressément une disposition transitoire. Il ne peut donc concerner que les mandats en cours lors de l’entrée en vigueur du Règlement, soit au 17 juin 2014, dont la durée totale n’est pas supérieure à 10 ans.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | NOMINATION | ENTITE D'INTERET PUBLIC | OBLIGATION | RENOUVELLEMENT DE MANDAT | DUREE DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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