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/Revue :
| ANSA - Bulletin
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N° de la revue |
2016 - IV |
Page(s) |
8 p. |
Notes |
Feuillet rapide comptable, n° 1, 01/2017, p. 14 |
Ref |
130302 |
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Le comité juridique de l'ANSA a apporté des précisions concernant l'accomplissement par le commissaire aux comptes d'une mission autre que la certification des comptes et le fait que celle-ci devait être ou non soumise à l'approbation préalable du comité d'audit.
La majorité du Comité juridique considère que l'interprétation du Règlement européen n° 537/2014 du 16 avril 2014 doit être conforme aux principes d'interprétation du droit. Lorsque le Règlement vise des services autres qu'audit interdits au commissaire aux comptes (énumération à l'article 5) ou des services qui ne peuvent être accomplis qu'avec l'accord du comité d'audit (art. 6, v. les textes en annexe), il ne peut viser une mission que le commissaire aux comptes est tenu d'accomplir en application d'une loi d'un Etat-membre.
Le Comité juridique estime que les missions qui sont exigées du commissaire aux comptes en vertu du code de commerce se situent hors champ de ce règlement. Seules des prestations que la société serait en droit de confier à un autre professionnel que son CAC sont soumises à approbation préalable du comité.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | COMITE D'AUDIT | ACOMPTE SUR DIVIDENDE | MISSION COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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