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La CNCC a publié un communiqué présentant les dispositions de la loi, n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle, qui concernent la profession de commissaire aux comptes.
Ces dispositions portent sur :
- l'interopérabilité de l'ensemble des échanges entre les professions du droit et du chiffre et leurs clients,
- la sollicitation personnalisée (anciennement désignée sous le terme de "démarchage") : L'article 3 III prévoit que les commissaires aux comptes "peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne". Les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à la profession dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- l'audition du commissaire aux comptes par le président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure d'alerte dans les sociétés commerciales : Désormais, le commissaire aux comptes « peut demander à être entendu par le président du tribunal de commerce au cours des phases 2 (conseil d'administration ou conseil de surveillance et président du tribunal de commerce) et 4 (président du tribunal de commerce) de la procédure d'alerte dans les sociétés anonymes, des phases 1 (dirigeant et président du tribunal de commerce) et 3 (président du tribunal de commerce) dans les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes.
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MISSION GENERALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | ECHANGE D'INFORMATION | DEMARCHAGE | PROCEDURE D'ALERTE | TRIBUNAL DE COMMERCE
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