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Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots «entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A» de l'article susvisé, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015. Pour aboutir à cette conclusion, le Conseil relève l'existence d'une différence de traitement, lorsque la condition de détention de 95 % à laquelle est subordonnée l'application de l'article 223 A du CGI est satisfaite, entre les sociétés d'un même groupe, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale. Or, cette différence de traitement n'étant justifiée ni par l'objet du texte, ni par un objectif d'intérêt général, le Conseil constitutionnel en déduit que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
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PARTICIPATION ENTRE SOCIETES | INTEGRATION FISCALE | EXONERATION | TRAITEMENT
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