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L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes a été publiée au Journal officiel du 18 mars 2016. Elle modifie ainsi les dispositions législatives de la réglementation actuelle de la profession de commissaire aux comptes, afin de transposer et de mettre en conformité le droit interne avec la réforme européenne tout en s'attachant à préserver un cadre cohérent des règles applicables aux professionnels, qu'ils interviennent ou non au sein d'EIP.
En effet, ce texte transpose la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, et assurant la mise en conformité du droit interne au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. L'objectif est d'harmoniser le contrôle légal des comptes au niveau européen et d'améliorer la qualité du commissariat aux comptes par un renforcement de l'indépendance des auditeurs.
Le texte vise à renforcer les garanties d'indépendance des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes d'entités d'intérêt public, catégorie qui inclut les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises du secteur de l'assurance. Les commissaires aux comptes de ces entités seront désignés à l'issue d'une procédure de sélection mettant en concurrence plusieurs acteurs.
L'article 32 introduit une disposition relative à la "rotation" obligatoire des mandats détenus auprès d'entités d'intérêt public La structure qui exerce la mission de certification (commissaire aux comptes personne physique ou personne morale) a l'obligation de mettre fin à son mandat au terme d'une durée déterminée. Le nouvel article L. 823-3-1 du code de commerce fixe la durée maximale de présence d'un commissaire aux comptes à dix ans dans le cas où l'entité d'intérêt public désigne un seul commissaire aux comptes, mais permet de le reconduire pour un mandat supplémentaire de six exercices à condition qu'une procédure de sélection soit organisée à l'issue des dix premières années. En cas de recours à deux commissaires aux comptes, cette durée de présence est limitée à vingt-quatre ans. Une prolongation exceptionnelle de ces mandats peut être autorisée par le Haut conseil du commissariat aux comptes à certaines conditions. Cet article introduit un délai de viduité de quatre ans pendant lequel le commissaire aux comptes atteint par l'obligation de rotation et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent accepter de nouveaux mandats auprès de l'entité d'intérêt public concernée.
Les articles 25 et 26 définissent le régime applicable aux services autres que la certification des comptes qui peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou son réseau. Actuellement, l'architecture du régime des prestations autres que de certification repose sur une liste de prestations interdites prévue à l'article 10 du code de déontologie. Si la prestation ne figure pas dans cette liste, elle doit pouvoir répondre à une double condition : d'une part, être directement liée à la mission de commissaire aux comptes et, d'autre part, être prévue par une norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux. Le règlement européen renverse le mécanisme actuel prévoyant que tout ce qui n'est pas autorisé, est interdit et lui préfère un système où tout ce qui n'est pas interdit, est autorisé. Liste des services qui leur seront interdits, quelle que soit la qualité de l'entreprise cliente, sera établie par voie réglementaire. S'il s'agit d'une entité d'intérêt public, des dispositions spécifiques limiteront le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes pour ces services.
L'article 44 introduit un nouveau chapitre IV, consacré au régime d'enquêtes et de sanctions, divisé en quatre sections, qui traitent de la nature et des sanctions prononcées par le Haut conseil du commissariat aux comptes statuant en formation restreinte et les commissions régionales de discipline, de la procédure, ainsi que des décisions et voies de recours, et de la coopération en matière de sanctions.
Le texte modifie en profondeur le système disciplinaire auquel sont actuellement soumis les commissaires aux comptes. Il intègre désormais des personnes autres que les commissaires aux comptes, notamment les entités d'intérêt public et leurs dirigeants ainsi que les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes. Le texte définit les comportements passibles de sanctions pour les commissaires aux comptes et énumère une liste de manquements spécifiques pouvant être reprochés aux personnes autres que les commissaires aux comptes. Il prévoit également les différentes sanctions pouvant être prononcées par le Haut conseil et la commission régionale de discipline. La définition de la faute disciplinaire a également été réécrite pour une plus grande lisibilité de la norme.
Les sanctions spécifiques applicables aux commissaires aux comptes sont complétées par les sanctions pécuniaires imposées par la directive. Celles-ci sont complétées par les sanctions concernant les personnes autres que les commissaires aux comptes, qui se trouvent passibles des sanctions, notamment pécuniaires. Les plafonds des sanctions encourues sont fixés en fonction de la qualité de la personne (commissaires aux comptes ou non) et de la personnalité juridique (personne physique ou personne morale) et pourront être doublés en cas de réitération du manquement dans les cinq ans.
Autre point important de la réforme, le rôle et les prérogatives du Haut conseil du commissariat aux comptes sont renforcés. Sa composition et son organisation sont modifiées. Ainsi, le Haut conseil se voit doté de compétences redéfinies pour l'inscription des commissaires aux comptes, la supervision de la formation continue et l'élaboration des normes applicables à la profession, ainsi que de pouvoirs d'enquête et de sanction. Un bureau composé du président et de deux membres élus par le collège sera compétent pour prononcer certaines décisions administratives individuelles. Une formation restreinte, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant quatre membres du collège, sera chargée de prononcer les sanctions. Les commissaires aux comptes, désormais représentés au sein du Haut conseil, conformément aux règles européennes, par des professionnels ayant cessé leur activité depuis plus de trois ans, resteront néanmoins associés à la régulation de la profession.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes participera aux missions de surveillance du Haut conseil dans le cadre de conventions de délégation conclues avec lui. Une commission placée auprès de ce dernier, composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes en exercice, aura pour mission de préparer les normes professionnelles applicables aux commissaires aux comptes avant leur adoption par le collège.
L'ordonnance sera complétée par un décret en Conseil d'Etat. Cette réforme entrera en vigueur le 17 juin prochain.
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REFORME DE L'AUDIT | COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | COMMISSAIRE AUX COMPTES | HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES | DIRECTIVE EUROPEENNE | SANCTION | ROTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | ENTITE D'INTERET PUBLIC | CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES
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